C-26, r. 200 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec délivre un permis de physiothérapeute au candidat à l’exercice de la profession qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de physiothérapeute reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe g de l’article 86 du Code ou il possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration en vertu de ce paragraphe;
2°  il a réussi un stage conformément à la section II;
3°  il a rempli une demande de permis;
4°  il a acquitté tout droit ou frais relatifs à la délivrance du permis;
5°  il a prouvé sa connaissance d’usage de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
D. 650-97, a. 1; D. 923-2002, a. 22.